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Dépêches d'actualité de la communication par Internet - Appendice

Extraits du communiqué du Parlement européen sur le vote du 24 septembre 2003 de la
directive concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur

24 septembre 2003

La pratique actuelle de l'Office européen des brevets qui consiste à octroyer des brevets aux inventions mises en œuvre par ordinateur doit-elle être légalisée ? Oui, ont répondu les députés européens en adoptant le rapport de Mme Arlene McCarthy (PSE, UK) par 361 voix pour, 157 voix contre et 28 abstentions. Mais, par de nombreux amendements, ils ont tenu à encadrer strictement la possibilité de breveter de telles inventions afin de ne pas aller vers la brevetabilité des logiciels. (…)

Le premier souci des députés a été d'apporter des clarifications au texte de la Commission. Le but étant la sécurité juridique, toute l'attention doit être accordée à la précision des définitions. Ils ont donc défini une invention mise en œuvre par ordinateur comme étant une invention au sens de la Convention européenne des brevets dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et présentant dans sa mise en œuvre des caractéristiques non techniques qui sont réalisées, au moins en partie, par un programme d'ordinateur, en plus des caractéristiques techniques que toute invention doit apporter. En effet, l'article 52 de la Convention sur les brevets dispose que les logiciels en tant que tels ne sont pas brevetables.

Pour ne pas élargir le champ d'application de la Convention, les députés ont rappelé que le caractère technique de la contribution est une des quatre conditions de la brevetabilité. En outre, pour mériter un brevet, la contribution technique doit être nouvelle, non évidente et susceptible d'application industrielle. Ils ont également précisé ce que doit être la contribution technique en reprenant la distinction traditionnelle entre utilisation de forces de la nature et création de l'esprit, qui sert à distinguer le domaine des brevets du domaine des droits d'auteur. Pour une large majorité, l'utilisation des forces de la nature afin de contrôler des effets physiques au delà de représentation numériques des informations appartient à un domaine technique. Les députés ont insisté sur le fait qu'une invention mise en œuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique uniquement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur. Ne sont donc pas brevetables les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs qui mettent en œuvre des méthodes commerciales, des méthodes mathématiques ou d'autres méthodes si elles ne produisent pas d'effets techniques.

De même, le brevet ne doit couvrir que la contribution technique et non le programme d'ordinateur utilisé dans le cadre de l'invention mise en œuvre par ordinateur. Ainsi, lorsque le programme d'ordinateur est utilisé pour des fins autres que celles du champ d'application du brevet, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une contrefaçon.

L'interopérabilité est une autre préoccupation des députés. Ils estiment que si le recours à une technique brevetée est nécessaire de façon à permettre la communication et l'échange des donnée entre deux réseaux informatiques, ce recours ne doit pas être considéré comme une contrefaçon.

Enfin, les députés ont aussi insisté sur le fait que pour être brevetable, une invention mise en œuvre par ordinateur doit être susceptible d'application industrielle. Dans un but de protection des inventeurs, qui sont souvent de jeunes PME, les députés demandent à la Commission d'évaluer la nécessité d'instaurer une période de grâce, c'est-à-dire que les éléments révélés par le demandeur d'un brevet au cours d'une période précédant la date du dépôt de la demande ne soient pas considérés comme faisant partie de l'état de la technique. Ainsi, cette période laisserait le temps à l'inventeur de vérifier l'intérêt du marché pour son invention, sans qu'il puisse en être privé.

Parlement européen, Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, 24 sept. 2003


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